Les modes alternatifs de règlement des différends visent à désengorger les juridictions françaises et européennes qui peinent à assumer leur rôle et à traiter dans des délais raisonnables l’ensemble des litiges qui leur sont soumis. La promotion de ces nouveaux modes de règlement des litiges a été initiée dès les années 80, mais elle s’est vue renforcée au cours de la dernière décennie.
Ces 3 modes sont introduits par deux réformes
En effet, une première réforme de 2015, portant sur la simplification de la procédure civile, avait intégré cette notion comme un préalable indispensable à la saisine d’une juridiction. Cette condition n’était pourtant pas assortie de sanctions. Elle n’a donc quasiment jamais eu d’effets.
La loi pour la justice du XXIe siècle est allée plus loin dans cette promotion des modes alternatifs de règlement des conflits en imposant le recours à la conciliation, la médiation ou la procédure participative avant de saisir le juge, sur certaines catégories de litiges. Les litiges concernés sont notamment ceux du voisinage ainsi que les petits litiges portant sur des sommes inférieures à 5000 €.
Cette obligation est consacrée par l’article 750-1 du Code de procédure civile.
À n’en pas douter, cette nouvelle formalité n’est que le premier pas d’une généralisation des résolutions amiables des litiges avant tout processus général de traitement judiciaire. Nous pouvons donc nous attendre à ce qu’elles s’étendent progressivement à l’ensemble des litiges dans l’ensemble des matières. Cette dynamique se retrouve d’ailleurs dans la réglementation européenne au cours de ces dernières décennies.
Médiation et conciliation, deux modes alternatifs semblables
La conciliation et la médiation sont deux processus très voisins. Leur principale différence réside dans la qualité de celui qui va les animer.
Qui sont les conciliateurs ?
En effet, le conciliateur est un bénévole attaché au service d’une juridiction et dont la mission sera d’aider les parties a renoué un dialogue pour parvenir à une solution. Le conciliateur est d’ailleurs assermenté devant sa juridiction. Il s’engage à respecter les valeurs de sa fonction :
- Probité
- Indépendance
- Impartialité
- Neutralité
- Confidentialité
- Diligence
- Réserve
Qui sont les médiateurs ?
Le médiateur quant à lui est un professionnel indépendant, exerçant en libéral. Comme tout professionnel, il engage sa propre responsabilité. Il a suivi une formation et est tenu de l’actualiser chaque année par au moins vingt heures d’échange et d’enrichissement de sa pratique.
Rôles du conciliateur et du médiateur
Le médiateur, comme tout professionnel libéral, doit démarcher sa propre clientèle ou l’attirer par ses compétences ou ses références. Certains médiateurs ont ainsi pu développer une réelle spécialité dans certains domaines, liés à leurs compétences ou leur domaine d’activité antérieur, ou même à la réputation qu’ils ont pu se construire dans leur pratique de la médiation.
Le conciliateur de justice a une approche plus pragmatique puisque son rôle est de traiter l’ensemble des litiges qui sont appelés devant la juridiction à laquelle il est attaché. Litiges du quotidien, du voisinage ou encore familiaux, son rôle et plutôt d’assurer une forme de justice de paix entre les parties. Comme bénévole attaché au service du ministère de la Justice, sa responsabilité est très limitée. Pourtant, comme nous l’avons vu, son rôle est extrêmement voisin de celui du médiateur.
Dans le cadre de la médiation comme de la conciliation, le rôle du professionnel sera, en toute neutralité, d’assurer le retour du dialogue entre les deux parties qui s’opposent. Il ne doit normalement pas intervenir ni orienter les débats, son rôle est simplement d’aider chacun des plaignants à renouer ou engager une discussion et d’exprimer son ressenti sur le litige.
Dans le cadre de la conciliation, les deux parties sont d’ores et déjà devant la juridiction et sont bien conscientes de l’imminence d’un procès. La tentative de conciliation peut parfois sembler contrainte mais, tout comme la médiation, les parties peuvent en sortir à tout moment sans avoir à se justifier. À l’inverse, dans la médiation, c’est au médiateur, saisi par l’un des plaignants, d’inciter et d’inviter l’autre partie à engager le dialogue afin d’éviter les désagréments d’une action en justice. Parfois, c’est le juge qui peut demander une conciliation ou une médiation préalable pour aboutir à une résolution à l’amiable de leur différend.
Cette mission est d’autant plus délicate que, la conciliation étant assurée par un bénévole, elle est totalement gratuite pour les parties. La médiation est quant à elle une prestation fournie à titre onéreux par le médiateur professionnel. Elle donne lieu à la facturation d’honoraires qui sont, par principe, répartis équitablement entre les 2 parties au litige. Elles peuvent cependant prévoir une règle de répartition inégale et différente.
Dans les deux cas, le professionnel qui accompagne les parties n’est là que pour les guider et les aider à échanger de façon constructive, vers une solution à laquelle ils doivent parvenir seuls.
La solution au litige adoptée dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation n’est strictement pas encadrée par la loi ou la réglementation applicable au litige concerné. En effet, cette solution peut même y être parfaitement contraire, dès lors que les parties en ont conscience et l’acceptent sans aucune réserve. La seule limite est le respect de l’ordre public, c’est-à-dire des textes réglementaires fondamentaux auxquels il n’est pas possible de déroger.
- C’est ainsi que dans le cadre d’un litige de voisinage, une médiation ou une conciliation peuvent parfaitement conduire à ce qu’un voisin soit autorisé à couper les branches d’un arbre qui surplombe sa propriété. Cette solution n’est pas conforme à celle proposée par le Code civil. Mais comme ces dispositions du Code civil ne sont pas d’ordre public, il est possible d’y déroger, dès lors que les parties en ont conscience et sont d’accord.
- À l’inverse, dans le cadre d’un litige sur une succession, une conciliation ou une médiation ne pourront pas déroger aux règles de la réserve successorale qui sont d’ordre public. Deux héritiers ne pourront « s’arranger » si la solution adoptée conduit à ce que l’un d’entre eux perçoit une part inférieure à celle que le Code civil lui a réservée.
Formalisation d’un accord
Une fois la solution obtenue, les parties doivent rédiger un accord qui constituera un véritable contrat et qui scellera la solution qu’ils auront trouvée à leur litige. Dans les deux cas, ce contrat pourra être soumis à l’homologation du juge, qui lui donnera alors la même valeur qu’un jugement.
Le conciliateur ou le médiateur ne doivent normalement pas intervenir dans la rédaction de ce contrat. Dans la pratique, il n’est cependant pas rare qu’ils guident les parties et les aident à formaliser les termes de la solution à laquelle ils sont parvenus. La faculté de soumettre le contrat à l’homologation du juge doit toujours avoir été préalablement acceptée par les 2 parties et formalisée dans le procès-verbal de leur accord.
Procédure participative : comment ça marche ?
Le troisième mode alternatif de règlement des différends, plus méconnu, est la procédure participative.
La procédure participative est une démarche contractuelle entre deux parties qui s’opposent dans le cadre d’un litige. Ces deux parties doivent nécessairement être assistées d’un avocat. Elles peuvent décider, en préalable d’un procès, de tenter de trouver ensemble une solution au litige qui les oppose en signant une convention de procédure participative, qui peut être conclue pour une durée déterminée. Guidées et assistées par leurs avocats respectifs, elles vont pouvoir transiger jusqu’à parvenir à un accord qu’elles auront construit ensemble.
À la différence de la médiation ou de la conciliation, le dialogue entre les parties ne dépend plus d’un tiers facilitateur (le conciliateur ou le médiateur). Ce sont leurs avocats qui vont apaiser les échanges tout en les guidant vers une solution acceptable, au regard des risques qu’ils encourent et au regard du droit applicable à leur cas d’espèce.
La procédure participative s’inscrit dans une approche juridique de la résolution du litige. Cette procédure relève du monopole des avocats et aucune partie ne peut s’engager dans une procédure participative sans être assisté d’un avocat. Toute autre forme de conseil ou de représentation est littéralement exclue.
Dans la procédure participative et contrairement à la médiation ou la conciliation, les parties ne s’engagent pas à respecter la confidentialité de leurs échanges intervenus dans le cadre d’une procédure participative. Là encore, l’accord intervenu entre les parties pourra faire l’objet d’une homologation par le juge, si cette faculté a été expressément acceptée et mentionnée dans l’acte.
Synthèse des avantages de ces 3 modes alternatifs de règlement des litiges
Quel que soit le mode de règlement alternatif des différends choisi par les parties, il a pour effet de suspendre la prescription, dans le cadre du litige qui les oppose. Dans ces 3 hypothèses, l’objectif et le même : la signature d’un contrat entre 2 parties au litige, et qui règle un différend par une solution qu’elles auront choisi ensemble.
Les avantages pour les parties sont identiques:
- Trouver une solution rapide à leur litige
- Parvenir à une solution plus économique (en s’épargnant les frais de justice)
- S’affranchir de l’aléa judiciaire (c’est-à-dire trouver une solution qui ne dépende pas forcément de la loi ni de l’interprétation de la loi par un juge).